A Mesdames et Messieurs le Président et les Conseillers, Section du Contentieux du Conseil d’Etat.
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LE DECRET n° 2004-1022 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n°42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local
Contre : Monsieur le Premier Ministre et Messieurs les Ministres des Transports et de la Justice
REQUETE SOMMAIRE
J’ai l’honneur de demander à la Haute Juridiction de bien vouloir annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1022 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local (pièce annexe PA1).Le décret attaqué me fait grief en tant qu’usager des trains français dans lesquels je voyage au moins deux fois par semaine pour des raisons professionnelles. Il m’apparaît vicié sur la forme et sur le fond, sur le plan de la légalité externe et sur celui de la légalité interne. En particulier :
– En imposant aux usagers du train de se déplacer uniquement avec « des bagages comportant de manière visible la mention de ses nom et prénom », sous peine d’une « contravention de la 1re classe », le décret introduit une limitation des droits et libertés fondamentaux et de la parcelle privé de la personne du voyageur, car une telle mesure contraint dans la pratique l’intéressé(e) à dévoiler son identité, non pas devant un agent de la SNCF ou un fonctionnaire de police, mais devant l’ensemble des voyageurs. C’est donc bien un décret faisant grief.
– Malgré cela, les attendus du décret ne font mention d’aucune loi ni disposition protégeant les droits de la personne. Aucune instance n’a été consultée à ce sujet, si l’on s’en tient au texte du décret. Du Conseil d’Etat,
seule la « section des travaux publics » a été entendue. Il y a là, à mon sens,violation des formes substantielles et défaut de motivation.
– Il y a également violation de la loi, des droits de la personne, de la Constitution française et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, car la mesure adoptée est manifestement
disproportionnée par rapport à tout but utile recherché. Il est possible d’étiqueter un bagage de manière suffisante pour tout contrôle, mais
discrète,sans être pour autant obligé(e) d’afficher « de manière visible la mention de ses nom et prénom ».
Un mémoire ampliatif complètera cet exposé sommaire.
Luis Gonzalez-Mestres
PA1 :
> 29 septembre 2004
> JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
> Texte 21 sur 81
> Décrets, arrêtés, circulaires
> TEXTES GÉNÉRAUX
>
> MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT DU
> TERRITOIRE, DU
> TOURISME ET DE LA MER
>
> modifiant le décret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté
> et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local
>
> NOR : EQUT0401120D
>
> Le Premier ministre,
>
> Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, de
> l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
> Vu l’article R. 610-1 du code pénal ;
> Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;
> Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté
> et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ;
> Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
>
> Décrète :
>
> Art. 1er. - Le décret du 22 mars 1942 susvisé est modifié ainsi qu’il suit
:
>
> I. - L’article 75 est rétabli dans la rédaction suivante :
> « Art. 75. - Dans les catégories de trains désignées par arrêté du
> ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de
> déposer, dans l’espace situé au-dessus et au-dessous de la place à
> laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet
> effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible
> la mention de ses nom et prénom. »
> « L’accès aux trains désignés en application de l’alinéa précédent est
> interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant
> pas de manière visible la mention de ses nom et prénom. »
> « Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux effets ou menus
> objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate. »
>
> II. - Il est ajouté à l’article 80-2 un quatrième alinéa ainsi rédigé :
> « Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe
> quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 75. »
>
> Art. 2. - Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
> libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
> ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du
> territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d’Etat aux
> transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
> l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
> République française.
>
> Fait à Paris, le 22 septembre 2004.
>
> Par le Premier ministre : JEAN-PIERRE RAFFARIN
> Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du
> territoire, du tourisme et de la mer, GILLES DE ROBIEN
> Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
> locales, DOMINIQUE DE VILLEPIN
> Le garde des sceaux, ministre de la justice, DOMINIQUE PERBEN
> Le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer, FRANÇOIS GOULARD