Souriez vous êtes filmé·es

L’image des forces de l’ordre - Droit et photographie

vendredi 7 octobre 2011


Voir en ligne : http://blog.droit-et-photographie.c...

L’image des forces de l’ordre - Droit et photographie

Ce texte a été repris du site http://droit-et-photographie.com

Peut-on photographier les policiers dans l’exercice de leurs fonctions sur la voie publique ?

Bonjour

Ce billet en deux parties pour répondre à une question qui revient fréquemment : peut-on photographier les policiers sur la voie publique ? Entre liberté d’expression, droit au respect de la vie privée (parfois invoqué par les fonctionnaires photographiés) et règles spécifiques aux "raisons de sécurité" exigées par les missions, comment faire la part des choses ?

 D’où vient ce questionnement ?

La difficulté vient sans doute d’un arrêté qui avait été publié en 1995 à l’initiative de M. Pasqua, intitulé "Arrêté relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police".

Cet arrêté énumérait en son article 1er une liste des services "dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité /.../ le respect de l’anonymat des fonctionnaires qui y sont affectés".

Voici la liste qui était proposée à l’époque par l’article 1er de cet arrêté :

"- la direction de la surveillance du territoire ;

 l’unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion (R.A.I.D.) ;

 l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (U.C.L.A.T.) ;

 l’unité de coordination et de recherches antimafias (U.C.R.A.M.) ;

 les groupes d’intervention de la police nationale de la direction centrale de la sécurité publique (G.I.P.N.) ;

 la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux, ses antennes locales spécialisées et la cellule << sectes >> de la sous-direction de l’analyse, de la prospective et des faits de société de la direction centrale des renseignements généraux ;

 la division de la direction centrale de la police judiciaire chargée de la répression des atteintes à la sûreté de l’Etat et des menées subversives ;

 la sous-direction chargée de la violence et du terrorisme de la direction régionale des renseignements généraux de la préfecture de police ;

 la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police (B.R.I.)."

Il fallait donc logiquement, sous l’empire de cette réglementation, se demander avant de déclencher, à quel service appartenaient les fonctionnaires de police que l’on se proposait d’inclure dans un cliché... pas facile, convenons-en.

 Evolution

Par une loi du 6 juin 2000, le législateur créait une "Commission nationale de déontologie de la sécurité"

Suite à l’un des avis transmis par cette Commission à M. Sarkozy alors qu’il était encore Ministre de l’Intérieur, ce dernier fut amené à considérer, dans un document écrit qui circule sur Internet :

- "La question du droit à l’image des policiers

Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la vie privée ne s’applique pas aux images et enregistrements effectués sur la voie publique. Les policiers ne peuvent donc pas s’opposer à ce que leurs interventions soient photographiées ou filmées"

(Réponse de M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, à la commission de Déontologique de la sécurité en date du 17/7/2006).

Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, sont encore applicables trois arrêtés, à savoir respectivement et chronologiquement :

. Arrêté du 24 septembre 1996 relative à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le texte est enligne ici et qui consacre l’anonymat des membres des services suivants :

"- les services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

- les brigades et cellules de recherche des directions régionales des douanes."

. Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au respect de l’anonymat des militaires et du personnel civil du ministère de la défense, que vous pourrez consulter ici.et qui énumère en son article 1er la liste des fonctionnaires dont l’anonymat est ainsi garanti

. Et enfin, l’Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, arrêté consultable ici et dont à nouveau l’article 1er contient une longue énumération des fonctionnaires de police concernés.

A quelques virgules près, c’est donc quasiment le même texte que celui de 1995... et si, sur le net, on trouve mention de la réponse du Ministre de l’Intérieur de 2006, celle-ci doit être tempérée par la rigueur de cette réglementation qui, si l’on s’attache aux principes, imposerait aux photographes de bien déterminer au préalable de quelle section de la police sont issus les fonctionnaires qu’il se propose de photographier...

Et en pratique donc, si la majorité des fonctionnaires de police croisés en rue appartiendront vraisemblablement à la police municipale ou nationale, à laquelle la jurisprudence rappelée en 2006 par M. Sarkozy s’applique, prudence donc en cas d’opérations pouvant faire intervenir les membres des autres services...

... et je m’en vais pour ma part chercher une formation en ligne qui me permettrait de reconnaître les différents uniformes, insignes ou autres signes distinctifs...

Je vous invite à lire ci-dessous le commentaire de Cédric Michalski : il se penche en effet sur la jurisprudence dans cette matière qu’il enseigne à de futurs journalistes.

Bonne lecture

Joëlle Verbrugge


Chers lecteurs, bonjour.

Ma chère consœur Joëlle m’a invité à vous expliquer les ressorts juridiques de l’image des forces de l’ordre.

Redoutable invitation… !

En effet, la matière est traversée de courants législatifs, jurisprudentiels et déontologiques : de sens et de portée pas toujours identiques.

Au plan législatif : le droit à l’image, dérivé du droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil), de nature civile, se combine avec l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, de nature pénale, complété par trois arrêtés ministériels…

Au plan jurisprudentiel : la Cour de cassation a simplifié la matière, en feignant parfois d’approuver les juridictions « du fond » (c’est-à-dire les tribunaux de grande instance et les cours d’appel) tout en ne les approuvant pas…

Au plan déontologique et comme Joëlle vous l’a expliqué, la CNDS a rendu des avis très intéressants mais qui ne sont fondés, comme l’intitulé de cette Commission l’indique, que sur des règles déontologiques (en réalité, sur des interprétations de principes déontologiques) et non sur du pur droit (du hard law, comme on dit).

Bref, un effort de simplification s’impose : la visite commence, veuillez ne pas lâcher la main du guide.

Les policiers (gendarmes, douaniers…) bénéficient-ils d’un droit à l’image ?

Réponse : oui, sans aucune hésitation !

En théorie pure et parfaite du droit, il n’existe aucune raison de distinguer entre les membres des forces de l’ordre et les citoyens ordinaires. La jurisprudence le répète à l’envi : toute personne dispose d’un droit sur son image ; qu’il s’agisse d’un homme politique (ou d’une femme : voir mon précédent billet) ou d’un policier.

La question est plutôt de savoir comment ce droit à l’image peut être mis en œuvre et, donc, garanti. Autrement dit…

Le droit à l’image d’un policier a-t-il la même force, la même vigueur que le droit à l’image d’un citoyen ordinaire ?

Réponse : non, sans plus d’hésitation !

En d’autres termes, l’image d’un policier est moins bien protégée, car moins digne de protection, que celle d’un particulier.

Pourquoi ?

Je reprendrai la conclusion de l’analyse développée dans mon précédent billet, relatif aux hommes politiques : parce que certaines personnes exercent des fonctions publiques (voire régaliennes, c’est-à-dire touchant à l’autorité de l’Etat) ou parce que ces personnes sont, quasiment par nature, impliquées dans des événements d’actualité (c’est-à-dire ceux dont la presse peut/doit se faire l’écho, et l’on touche à la liberté d’expression), leur faculté de s’opposer à la publication de leur image est réduite à néant, ou peu s’en faut.

S’agissant des forces de l’ordre, cette règle a été dégagée aux termes de la jurisprudence dite de « l’église Saint-Bernard ».

La jurisprudence « de l’église Saint-Bernard »

Le 23 août 1996, les autorités expulsent les occupants de l’église Saint-Bernard, à Paris (en jargon administratif, cela s’appelle une opération de rétablissement de l’ordre public). Le lendemain, deux quotidiens publient la photographie de l’un des policiers qui a participé à l’opération. Cette photographie est reprise, le 27 août suivant, sur un tract de l’association « Ras l’front », en vue d’une manifestation prévue le lendemain. Vous avez déjà deviné que cette nouvelle publication fait un mécontent… lequel saisit la justice.

A hauteur d’appel, la Cour décide que « toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet, en principe, de s’opposer à sa diffusion faite sans son autorisation expresse et spéciale ; que, cependant, la publication de l’image sans le consentement de l’intéressé peut ne pas constituer une faute dès lors qu’elle est justifiée par la relation d’un événement d’actualité auquel il a directement et publiquement participé » ; « que le tract au recto duquel est publiée la photographie [du policier] a été diffusée le 27 août 1996 ; qu’en appelant à manifester le lendemain en faveur des occupants de l’église Saint Bernard, ce tract fait nécessairement écho à l’événement d’actualité, hautement médiatisé, que représente l’opération de police menée le 23 août à leur encontre » ; « que la publication de la photographie litigieuse dans les circonstances précitées ne porte pas atteinte au droit dont [le policier] dispose sur son image, de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère fautif » (CA Paris, 16 mars 1999, Jurisdata n° 1999-023448).

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation tranche de façon lapidaire : « la cour d’appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l’événement, en était l’écho, retenant ainsi, à bon droit, que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l’événement » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15970).

Validation du raisonnement mené par la Cour d’appel ?

Oui, puisque la Cour de cassation justifie la publication de l’image par la notion d’événement d’actualité : c’est dans l’actu, donc on doit pouvoir en parler, donc on doit pouvoir illustrer ce dont on parle. La liberté d’expression justifie que le public ait le droit de recevoir des informations et que la presse soit libre de choisir ses illustrations.

Oui, mais… Pas tout à fait, cependant, car la Cour de cassation efface deux étapes de l’analyse.

D’une part, la Cour d’appel avait articulé son raisonnement autour de la « relation » de l’événement, donc autour de l’idée d’un « compte-rendu » : or, le tract en question n’avait probablement aucune vocation journalistique…

D’autre part, la Cour d’appel avait exigé que la personne photographiée ait « directement et publiquement » participé à l’événement en question : et l’on verra bientôt que ces deux critères ont pu poser problème…

Où sont passés ces deux éléments dans l’analyse de la Cour de cassation ? Réponse : ils ont disparu ! La Cour de cassation ne retient pas, comme justification de la publication de l’image, la relation DE l’événement d’actualité mais la relation (directe) AVEC cet événement.

Bon, un lien, quoi… Peu importe lequel, finalement, du moment qu’il y en a un. Ce qui facilite grandement le travail des photographes, non ?

Puisque je sens que les plus sceptiques d’entre vous ont du mal à me croire, je vais prendre un autre exemple, dit de la « Gare du Nord ».

La jurisprudence « Gare du Nord »

En 1999, un quotidien publie un article relatif à la reconstitution d’un braquage survenu un an plus tôt, près de la Gare du Nord. Afin d’illustrer cet article, une photographie est publiée, montrant plusieurs policiers qui participent à cette reconstitution… Lesquels saisissent les tribunaux.

La Cour d’appel tient le raisonnement suivant : « Considérant que cette photographie a été prise sans leur autorisation, le quartier où se déroulait la reconstitution ayant été isolé par un cordon de sécurité afin de garantir, outre l’intégrité des personnes, le secret de l’information judiciaire en cours, s’agissant d’un acte d’instruction, et de circonscrire les risques d’évasion ; considérant que [les journalistes] ne sauraient soutenir, sous couvert d’informer le public de la cause des embouteillages survenus ce jour-là près [du lieu de la reconstitution] et de la progression de l’information en cours, que la publication de cette photographie était légitime, comme étant en relation directe avec l’événement qui en était la cause, alors que la reconstitution portait sur un fait criminel remontant à plus d’un an et que toutes dispositions utiles avaient été prises pour écarter les importuns » (CA Paris, 2 avril 2002, Jurisdata n° 2002-173310).

En d’autres termes :

1° l’événement d’actualité, c’est le braquage lui-même et non sa reconstitution ;

2° la reconstitution n’était pas publique.

Par conséquent, les policiers ne participaient pas à un événement d’actualité et, en tout cas, pas publiquement (souvenez-vous de ce que l’on a vu précédemment).

Réponse de la Cour de cassation : « est licite, la publication dans la presse, d’une photographie, prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à l’actualité à propos d’une reconstitution sur laquelle figurent, d’une manière accessoire, les personnes qui se trouvaient impliquées dans l’événement par l’effet des circonstances tenant exclusivement à leur vie professionnelle » (Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-14730).

Où l’on déduit que :

1° tout événement – ou presque – est « d’actualité » ;

2° peu importe que la participation des personnes photographiées à cet événement soit publique ou non, dès lors que ce dernier se déroule sur la voie publique ;

3° peu importe que les policiers participent « directement » (selon la Cour d’appel) ou « accessoirement » (selon la Cour de cassation) à cet événement, dès lors qu’ils se trouvent sur place à raison de cet événement.

Pour résumer, l’on pourrait dire que, de par ses fonctions, un policier : soit participe souvent à un événement d’actualité (ponctuel, c’est de l’actu faits-divers/justice, coco !), soit participe de l’activité régalienne de l’Etat (le policier est un membre des forces de l’ordre… public !).

Dans ces conditions, l’on comprend que, si le policier dispose encore théoriquement d’un droit à l’image, la mise en œuvre de celui-ci soit réduite à peu de chose : le droit à l’image s’efface devant des impératifs de plus grande valeur (liberté d’expression ou droit de regard du citoyen sur « sa » police).

Rappelons la position de la CNDS : « Il paraît opportun à la Commission qu’il soit rappelé aux forces d’intervention, notamment aux CRS, qu’elles doivent considérer comme normale l’attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d’action. Le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques » (Avis de la CNDS, 5 avril 2006, sur saisine n° 2005-29).

Toujours cette question de la mise en balance d’intérêts contradictoires, que j’avais précédemment soulevée…

A suivre ce raisonnement, nous pourrions cependant poser la question suivante : puisqu’il s’agit de peser des intérêts, ne pourrions-nous pas considérer que la sécurité des policiers pèse plus lourd, dans la balance, que la liberté de diffuser leur image, lorsque celle-ci est susceptible d’entraîner des représailles ?

Identité vs sécurité…

Réponse : oui et non…

Non, parce que la jurisprudence a expressément écarté cet argument.

Voici les faits.

Un hebdomadaire publie la photographie d’un policier le montrant dans l’exercice de ses fonctions, savoir entrant dans une voiture devant la Maison d’arrêt de la Santé. Ce policier soutient que cette photographie, prise à son insu, comporte pour lui un risque certain puisqu’il est affecté depuis 27 ans à des missions d’escorte et de protection de personnes « signalées » et que, depuis la publication de cette photographie, il est identifié. L’hebdomadaire affirme, au contraire, que ce policier est montré dans la rue et dans une attitude parfaitement banale, dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il n’est pas le sujet central du reportage, consacré à la famille d’un ancien ministre, dont l’incarcération constitue un événement d’actualité.

Le Tribunal retient que « toute personne a un droit absolu sur son image et peut donc s’opposer à sa reproduction sans son autorisation » ; « que la circonstance que cette photographie représente [le policier] dans l’exercice de ses fonctions […] ne fait pas disparaître l’infraction à son droit étant observé qu’il était possible de cadrer le cliché sur les seules personnes concernées par les reportages » (TGI Paris, 16 juin 1999, Jurisdata n° 1999-043651).

En d’autres termes, puisqu’il était possible de ne pas montrer le policier, le journal n’aurait pas dû le montrer. Comme si le Tribunal exigeait une sorte de « subsidiarité » de la publication : « oui, bon, vous aviez le droit de publier cette photo mais vous pouviez aussi ne pas la publier sans que cela nuise à l’information, vous auriez donc dû ne pas la publier. »

La Cour d’appel vient mettre un peu d’ordre là-dedans : « Considérant que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ; mais considérant que la prise de vue litigieuse a été réalisée sur la voie publique ; que rien ne vient isoler [le policier] du groupe de personnes représentées par la photographie, laquelle est centré non sur sa personne dont l’identité n’est pas révélée, mais sur la famille de [l’ancien ministre] à l’entrée de la maison d’arrêt ; qu’elle illustre un événement d’actualité auquel [le policier] s’est trouvé mêlé objectivement et de façon impersonnelle par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle » (CA Paris, 26 juin 2000, Jurisdata n° 2000-124020).

L’on trouvera un raisonnement identique s’agissant de la photographie d’un policier attaché à la sécurité d’un membre d’une famille princière, le représentant, de trois-quarts, marchant aux cotés de la personne protégée (CA Versailles, 21 juin 2001, Jurisdata n° 2001-189790).

La loi, rien que la loi… ! Je m’explique : dès lors que c’est au législateur, et au législateur seul, de déterminer quels sont les membres des forces de l’ordre dont l’anonymat doit être préservé (le fameux articles 39 sexies de la loi de 1881, complété par les arrêtés ministériels), le juge n’a pas à poser d’interdictions supplémentaires. Ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Revenons à la question posée : ne pourrions-nous pas considérer que la sécurité des policiers pèse plus lourd, dans la balance, que la liberté de diffuser leur image, lorsque celle-ci est susceptible d’entraîner des représailles ? Oui, mais c’est le législateur qui en est juge.

Il n’est plus rare que les autorités publiques autorisent des medias à suivre l’activité des forces de l’ordre. Les motifs de telles autorisations pourraient faire l’objet d’autres débats : entre la légitime information du public sur l’activité de « sa » police et une campagne de comm’ à moindre coût…

A ce sujet, signalons le cas suivant. Pour rendre compte d’une opération de police menée contre une organisation activiste kurde, un quotidien publie la photographie de l’arrivée au Quai des orfèvres d’une personne interpellée, accompagnée par un inspecteur des Renseignements généraux, parfaitement reconnaissable. Ce dernier saisit le juge d’une atteinte à son droit à l’image. Réponse (ironique ?) : « Attendu qu’il n’est pas contestable que les pouvoirs publics ont souhaité donner une publicité à l’action qu’ils conduisaient contre les milieux activistes kurdes, et créer un événement d’actualité ; que la publication de la photographie incriminée ne peut dans ces conditions être considérée comme fautive ; que vainement [le policier] reproche à cette publication de n’avoir pas comporté une obligération [sic] d’une partie de son visage, alors que ses activités nécessitent qu’il ne soit pas identifiable ; qu’en effet, il appartenait le cas échéant à sa hiérarchie qui organisait la “couverture” de l’événement, de prendre les dispositions nécessaires, en particulier auprès de l’Agence France-Presse, auteur du cliché incriminé » (TGI Paris, 5 oct. 1994, Jurisdata n° 1994-045138).

Il s’agit là d’un cas extrême…

Un exemple plus classique ? Saisie par un membre d’une brigade anti-criminalité, dont la photographie avait été publiée dans la presse pour illustrer une opération de police d’ampleur nationale (faisant suite à l’évasion de cinq détenus), la Cour d’appel répond que les photographies litigieuses sont en rapport direct avec la relation d’un événement de résonance nationale, prises dans un lieu public, et ne singularisent pas le policier qui se trouve dans le champ d’un événement auquel il ne participe qu’en raison de ses fonctions publiques de policier dans une brigade anti-criminalité qu’il exerce à visage découvert (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2004, Jurisdata n° 2004-244064).

« Qu’il exerce à visage découvert » : CQFD.

D’ailleurs, la jurisprudence distingue nettement les cas d’application de l’article 39 sexies de la loi de 1881, d’une part, et du droit à l’image, d’autre part. En droit, chaque texte répond à une nécessité sociale et a donc un but distinct. L’article 39 sexies de la loi de 1881 pose une infraction – pénale, donc – dans le but de protéger certains membres des forces de l’ordre contre les conséquences de la révélation de leur identité. Tandis que le droit à l’image – de nature civile – protège toute personne contre une atteinte à sa personnalité. Deux buts différents, donc : c’est pourquoi il ne faut pas confondre les deux textes.

Ce qu’a confirmé la Cour de cassation. Sur la publication d’une photographie d’un commandant de police, en charge de la lutte contre les vols à main armée au sein de la brigade de répression du banditisme, pour illustrer un article relatant l’attaque par un commando armé d’un fourgon blindé au cours de laquelle un convoyeur a été tué et deux autres blessés : « attendu que la cour d’appel, qui a exactement énoncé que le non respect du droit au respect de l’image ne saurait être confondu avec la révélation de l’identité des demandeurs, telle que prévue à l’article 39 sexiès de la loi du 29 juillet 1881, en a déduit à bon droit que ce texte ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce » (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 04-10607). Toutefois et dans le même arrêt, a été jugé que « la publication de l’image de personnes directement impliquées dans un événement est licite et que tel est le cas de celle du cliché représentant un policier qui procède aux constatations consécutives à l’attaque d’un véhicule ».

Où l’on voit que la notion d’événement d’actualité est assez large…

Tellement large, d’ailleurs, que ce ne sont plus seulement les policiers, mais aussi leurs proches, qui sont susceptibles d’être – malheureusement – impliqués dans l’événement. Ainsi, suite à la mort de deux fonctionnaires de police tués par des malfaiteurs lors d’un cambriolage, de la publication de la photographie, prise pendant les obsèques, de la veuve de l’un des policiers : celle-ci s’est trouvée impliquée dans l’actualité, savoir la violence subie par les policiers et les conséquences dramatiques en résultant pour leurs proches, et la publication est donc justifiée (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 05-16059).

Pour résumer…

Les membres des forces de l’ordre bénéficient, comme tout un chacun, du droit au respect de leur image. Mais ce droit est faiblement garanti dès lors qu’il cède très souvent face à un impératif de plus grande valeur : légitime information du public sur un événement d’actualité dans lequel le policier est impliqué ou droit de regard sur la façon dont il exerce ses fonctions. Dans ces hypothèses, l’image est libre, hors les cas où le législateur estime que l’anonymat de certains fonctionnaires doit être protégé (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, complété par arrêtés ministériels).

Hors les cas, également, où les limites tirées du droit commun vont s’appliquer, s’agissant de l’image de particuliers « pris » dans une opération de police, d’une image dévalorisante ou décontextualisée.

L’implication d’un particulier dans une opération de police

Ainsi de la séquence d’un film montrant la détresse d’une mère, qui cherchait à voir a fille confiée au père et qui se heurtait à une porte fermée, que les policiers tentaient de faire ouvrir : le TGI de Paris a jugé que la prise de vue, nonobstant les autorisations données au réalisateur, ne pouvait être effectuée que sous réserve des droits des personnes (c’est-à-dire les particuliers) filmées, lesquelles ne pouvaient être présumées avoir accepté ou sciemment toléré la présence du réalisateur en raison de leur affolement et de l’appartenance de celui-ci au groupe des policiers (TGI Paris, 21 mars 1985, Jurisdata n° 1985-764698).

L’image dévalorisante

Une association publie dans sa lettre périodique la photographie d’une inspectrice des RG, sous le titre « RGmaniaque ! », accompagnée du texte suivant :

« Grâce à cette rubrique notre RG du mois dernier est devenue célèbre et, comme par magie, a disparu de notre paysage policier, manifestement affectée à d’autres tâches. Voici donc sa collègue la plus proche, le RG de ce mois-ci sera encore une RG. Beaucoup d’humour : elle nous a à plusieurs reprises affirmé que nous n’étions pas sur écoute téléphonique. Et les lesbiennes n’existent pas, oui bien sûr…

Signe particulier : blonde

Note pour ses supérieurs :

Discrétion : 4/20

Franc-parler : 1/20

Zèle : 17,5/20

Chaussures & coiffure : Bon marché, limite cheap

Ponctualité : 15/20

CIAbilité : 15/20

Signe astrologique : Gémeaux entre deux eaux

Déodorant : Obao fatigué »

« Attendu que si la protection due à toute personne contre la diffusion non autorisée de son image ne bénéficie pas en principe à celle qui est photographiée sur la voie publique dans l’exercice d’une activité professionnelle, il en va autrement lorsque sa publication a, comme en l’espèce en raison des appréciations personnelles blessantes qui l’accompagnent, pour effet de la représenter sous un jour ridicule » (TGI Paris, 11 juin 1997, Jurisdata n° 1997-041762).

L’image décontextualisée

Un journal publie en une la photographie d’un policier pour illustrer un article intitulé « Le salaire de misère des flics », sous-titré « 5 F de l’heure pour les dimanches de garde ». Pour condamner cette publication, la Cour retient en principe que la publication de la photographie d’une personne est subordonnée à son autorisation expresse, sauf à être justifiée par la relation d’un événement d’actualité auquel elle a directement et publiquement participé. Or, en l’espèce, même si le cliché représente le policier en uniforme, dans l’exercice de ses fonctions et dans un lieu public, la publication de cette photographie pour illustrer un titre polémique et revendicatif, que le policier paraît cautionner, est fautive (CA Paris, 27 févr. 1998, Jurisdata n° 1998-021200).

Ou, encore, de la publication de l’image d’un policier escortant l’un de ses collègues, mis en examen pour tentative d’enlèvement : s’il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image du policier « escorteur », dès lors qu’il se trouve directement impliqué dans un événement judiciaire par le biais de ses fonctions, il existe un risque de confusion manifeste car cette image donne à penser qu’il est l’auteur des faits (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 juill. 2010, Jurisdata n° 2010-017287).

Ou, enfin, de la publication d’un article relatant la fin de la garde à vue de trois personnes entendues dans le cadre d’une affaire de délit de favoritisme, illustré d’une photographie les représentant à la sortie du commissariat, ainsi qu’un policier en civil, photographié à son insu au moment où il se rendait au commissariat pour assister à une réunion syndicale : dés lors que cette image a été utilisée pour illustrer un évènement auquel il n’a pas participé, et que cette publication ne présentait aucun lien avec l’évènement relaté, il y a atteinte à la vie privée, d’autant que la légende accompagnant le cliché ne permet pas de regarder l’intéressé comme un simple figurant ou comme une personne mêlée par coïncidence à l’évènement puisqu’il est confondu avec l’une des personnes sortant de la garde à vue (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 juill. 2010, Jurisdata n° 2010-017286).

Dans ces trois cas, c’est le hiatus entre l’événement et l’image qui est sanctionné. Illustrer, oui ; mais de façon pertinente et non déformée : telle est l’exigence ici dégagée.

Voilà… J’espère ne pas vous avoir perdus en route. Je vois que Joëlle a fini de bouffer sa montre et qu’elle me menace à présent à l’aide d’une 22 long rifle des familles : c’est que j’ai sans doute été trop long.

A bientôt (peut-être).

C. M.

Partager l’article : L’image des forces de l’ordre Peut-on photographier les policiers dans l’exercice de leurs fonctions sur la voie publique ? Bonjour Ce billet… http://droit-et-photographie.over-b... Par Joëlle Verbrugge - Publié dans : Droit à l’image et conflits divers


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