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Observations sur le projet de loi N° 2615

Syndicat de la magistrature

jeudi 10 novembre 2005, par souriez

Observations sur le projet de loi N° 2615

relatif à la lutte contre le terrorisme, et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles au frontières.


Extrait

Examen détaillé :
La vidéo-surveillance (articles 1 et 2) :

Il est proposé de permettre l’installation de dispositifs de vidéo-surveillance
pour des motifs liés à la lutte contre le terrorisme et de permettre que les
caméras d’opérateurs privés puissent filmer la voie publique, ce qui est
aujourd’hui en théorie interdit. Certains agents de police ou de gendarmerie
pourraient avoir accès directement aux images, en dehores de tout cadre
judiciaire.
Justifier le développement de la vidéo-surveillance par la lutte et la prévention
du terrorisme n’est pas sérieux.
Pourtant, présente dans les aéroports de départ des terroristes du 11
septembre et omniprésente sur le parcours des auteurs des attentats de
Londres, elle n’a pas empêché quoi que ce soit. Il n’apparaît pas non plus
nettement établi qu’elle puisse avoir un rôle déterminant au stade de l’enquête
pour l’identification a posteriori de complices ou de coauteurs.
Les garanties annoncées sont manifestement insuffisantes.
Celles qu’apportent les commissions départementales dans le dispositif actuel
sont d’ores et déjà largement formelles. Les commissions ne disposent que de
moyens limités. Elles ne procèdent de fait qu’à un contrôle a priori. Elles n’ont
notamment aucun moyen réel de vérifier que le champ de vision des caméras
installées n’est pas modifié au stade de la mise en oeuvre. Le contrôle a
posteriori est soumis à l’aléa des rares réclamations présentées par les
administrés.
Ce dispositif déjà fragile pourrait en outre être contourné au motif de
l’urgence, sur la décision du seul Préfet, l’avis de la commission n’intervenant
que pour régulariser une installation préalablement mise en place. Cette
proposition est particulièrement inadmissible. Elle doit plus que toute autre
être supprimée. Le champ d’application d’une mesure attentatoire par nature
aux droits fondamentaux est étendu alores que dans le même temps les
procédures destinées à garantir ces droits sont affaiblies. Il s’agit d’une
véritable démission qui ne s’explique que par l’absence de volonté de rendre
effectif les contrôles aujourd’hui déjà purement formels et par le refus de
doter la commission départementale des moyens et de l’organisation lui
permettant d’intervenir dans des délais compatibles avec l’urgence que l’on
allègue. Dans sa décision 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil
constitutionnel a pourtant refusé que le silence de l’administration à l’issue du
délai de 4 mois puisse valoir autorisation implicite du dispositif de vidéosurveillance
envisagé, considérant que le législateur ne pouvait subordonner
cette autorisation à la diligence de l’autorité administrative sans priver alores
de garanties légales les principes constitutionnels de liberté d’aller et de venir
et d’inviolabilité du domicile.
A titre de garantie les systèmes devraient répondre à des normes fixées par
voie réglementaire. Les installations devraient être mises en conformité dans
le délai de 2 ans suivant la publication de ces normes.

Cette garanties apparaît
assez fragile dans la mesure où aucun délai ne s’impose à l’autorité
réglementaire pour édicter les normes en question.
Enfin, comme le souligne la CNIL la destination des images à laquelle la police
pourrait accéder directement, hores de tout contrôle judiciaire n’est pas
précisée.

Conclusions :

Les mesures concernant la vidéo-surveillance, comme l’élargissement des
possibilités de contrôle d’identité et la possibilité de photographier les
occupants de véhicules automobiles sont emblématiques du dévoiement de la
finalité alléguée de lutte contre le terrorisme. Elles n’ont donc aucune place
dans un projet de loi de cette nature. Elles doivent en toute hypothèse être
supprimées.

http://www.syndicat-magistrature.org/


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